Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets no 97-921 du 7 octobre 1997 et no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par les décrets no 90-1101 du 5 décembre 1990, no 97-923 du 7 octobre 1997 et no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par les décrets no 94-567 du 4 juillet 1994, no 97-922 du 7 octobre 1997 et no 99-119 du 18 février 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1o dudit article , ont exercé, en qualité d'agent non titulaire des établissements publics d'enseignement agricole, des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
Art. 2. - Pour l'application du 2o de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
Art. 3. - Des examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils sont organisés par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Ils comportent une épreuve d'admission.
Art. 4. - Pour l'application du 3o du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux examens professionnels prévus à l'article 3 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1o de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 3.
L'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou éventuellement option des examens professionnels prévus à l'article 3.
Art. 7. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvre les examens professionnels.
Art. 8. - Pour chaque section ou éventuellement option des examens professionnels prévus à l'article 3, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.
Art. 9. - Les lauréats des examens professionnels prévus à l'article 3 sont nommés professeurs certifiés stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé.
Art. 10. - Les professeurs certifiés stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs certifiés stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage.
Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
Art. 11. - Un examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il est organisé par sections pouvant comporter, le cas échéant, des options. Il comporte une épreuve d'admission.
Art. 12. - Pour l'application du 3o du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 11 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 3o de l'article 6 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.
Art. 13. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement options, les règles d'organisation ainsi que la nature de l'épreuve de l'examen professionnel prévu à l'article 11.
L'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 14. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou éventuellement option de l'examen professionnel prévu à l'article 11.
Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvre l'examen professionnel.
Art. 16. - Pour chaque section ou éventuellement option de l'examen professionnel prévu à l'article 11, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.
Art. 17. - Les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 24 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.
Art. 18. - Les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 2 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
Art. 19. - Un examen professionnel d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admission.
Art. 20. - Pour l'application du 3o du I de l'arrticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 19 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 1o de l'article 5 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.
Art. 21. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel prévu à l'article 19.
L'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 22. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvre l'examen professionnel.
Art. 23. - Pour l'examen professionnel, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Art. 24. - Les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 19 sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 8 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé.
Art. 25. - Les conseillers principaux d'éducation stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 4 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2001.